T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.30R1. Pour l’application de l’article 433.30 de la Loi:
1°  est une personne prescrite toute personne qui, d’une part, détient, à une date déterminée par un régime de placement conformément à l’article 433.19.18 de la Loi, soit des unités du régime de placement, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, soit des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime de placement, dans le cas d’un régime de placement stratifié, et, d’autre part, n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime au sens du premier alinéa de l’article 433.25 de la Loi;
2°  constituent des renseignements prescrits l’adresse de la personne visée au paragraphe 1 permettant d’établir, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.15.3 de la Loi, sa province de résidence à la date visée au paragraphe 1 de même que le nombre d’unités du régime de placement non stratifié ou de chaque série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime de placement stratifié, selon le cas, que la personne détient à cette date.
D. 320-2017, a. 4.